Le vote de la loi portant réglementation de l’État de siège et de l’État d’urgence est intervenu ce mardi 14 mai 2019 à l’Assemblée nationale. Les députés l’ont adoptée par 100 voix sur 101 votants, une abstention. L’application de cette loi apportera un souffle nouveau à gestion de la crise sécuritaire que traverse le pays.
La Constitution du 2 juin 1991 prévoit à son article 58 que « le président du Faso décrète après délibération en Conseil des ministres, l’État de siège et et l’État d’urgence ». Ces deux mesures sont des régimes exceptionnels de police qui permettant d’étendre les pouvoirs de police des autorités administratives et/ou de les transférer aux autorités militaires.
Si pour l’État d’urgence, la loi organique 14-59 A L du 31 août 1959 (J. O. HV n° 24 spécial du 1er septembre 1959 p. 2 ) en avait défini le contenu, il en est autrement en ce qui concerne l’État de siège pour lequel aucune norme dans l’ordonnancement juridique burkinabè n’en fixe les règles. Même pour l’État d’urgence, les règles qui sont définies dans la loi sus-référencée sont largement en déphasage avec le système juridique actuel et ses exigences.
« C’est pourquoi, il est nécessaire et urgent au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans notre pays,d’adopter une loi pour fixer les règles régissant l’État de siège et l’État d’urgence au Burkina Faso », a indiqué le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Bessolé René Bagoro.
La loi en question comporte quinze articles repartis en quatre chapitres.
Le chapitre 1 intitulé « des dispositions générales » est composé de trois articles. Ces articles précisent l’objet de la loi et les dispositions communes à l’État de siège et l’État d’urgence.
Le chapitre 2 intitulé « de l’État de siège » comporte cinq articles qui se rapportent :
à la définition de l’État de siège, aux conditions de forme pour la déclaration de l’État de siège ; à la durée et au champ d’application territorial ; aux pouvoirs exceptionnels reconnus aux autorités militaires ; à la compétence des juridiction militaires.
Le chapitre 3 intitulé « de l’État d’urgence » comporte trois articles relatifs :
à la définition de l’État d’urgence ; aux conditions de forme de la déclaration de l’État d’urgence ; à la durée et au champ d’application territorial ; aux
pouvoirs exceptionnels reconnus aux autorités administratives ; à l’obligation d’informer le Parlement des mesures prises.
Le chapitre 4 intitulé « des dispositions pénales et finales » est composé de trois articles qui traitent :
des sanctions pénales en cas de violation des mesures prises dans le cadre de l’État de siège et de l’État d’urgence; de l’abrogation express de la loi organique 14-59 AL du 31 août 1959 sur l’État d’urgence et l’entrée en vigueur de la loi.
En terme d’innovation cette loi :
– fixe pour la première fois les règles relatives à l’État de siège au Burkina Faso ;
– précise la durée, les conditions de forme et de durée de l’État de siège et de l’État d’urgence ;
– renforce et étend les pouvoirs de police des autorités administratives et militaires. Toute chose qui participera à une meilleure gestion de la situation sécuritaire au Burkina Faso.
Avant que l’adoption de la loi, le ministre Bagoro s’est prêté aux questions des députés.
Karamogo DIABAGATE