La répudiation (renonciation volontaire) de la nationalité burkinabè est encadrée par la Zatu AN VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un Code des Personnes et de la Famille au Burkina Faso.
Ce code prévoit, en son article 186, deux modes de répudiation de la nationalité :
- L’exercice de la faculté de répudiation (I);
- La répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère (II);
- L’exercice de la faculté de répudiation
L’exercice de la faculté de répudiation de la nationalité burkinabè est subordonné à des conditions de fond ou d’existence de la faculté (A) mais aussi à des conditions de forme (B).
- Les conditions de fond ou d’existence de la faculté
La faculté de répudier la nationalité burkinabè n’est possible que dans trois cas limitativement énumérés par le Code des personnes et de la famille. La faculté de répudiation de la nationalité burkinabè existe:
- pour l’enfant qui n’est pas né au Burkina Faso, si un seul des parents est burkinabè. L’exercice de cette faculté n’est possible qu’uniquement dans les six (06) mois précédant sa majorité (art. 140 al. 1 du CPF) ;
- pour l’enfant né au Burkina Faso d’un père ou d’une mère qui y est lui-même né. Ici également, l’exercice de la faculté n’est possible qu’uniquement dans les six (06) mois précédant sa majorité (art. 144 du CPF)
- pour le Burkinabè qui épouse un étranger et qui ne veut plus conserver sa nationalité burkinabè. Celui-ci doit en faire la déclaration de répudiation expressément avant la célébration du mariage, faute de quoi, il se retrouvera forclos (art. 188 du CPF). Cette déclaration peut être faite sans autorisation, même si l’intéressé est mineur.
B- Conditions de forme de l’exercice de la faculté de répudiation
- Pièces à fournir
En vue de l’exercice de la faculté de répudiation, le requérant doit souscrire une déclaration contenant les pièces suivantes :
– Pour l’enfant qui n’est pas né au Burkina Faso, si un seul des parents est Burkinabè et pour l’enfant né au Burkina d’un père ou d’une mère qui y est lui-même né :
- un extrait d’acte de naissance (ou jugement supplétif d’acte de naissance) de l’intéressé ;
- les actes de naissances des parents ;
- les certificats de nationalité des parents.
– Pour le Burkinabè qui épouse un étranger et qui ne veut plus conserver sa nationalité burkinabè :
- son acte de naissance et ou certificat de nationalité burkinabè ;
- le certificat de nationalité du futur conjoint ;
- le projet de mariage ;
- tout document ou élément attestant de la possibilité pour l’intéressé d’acquérir la nationalité de son futur conjoint après le mariage.
- Lieu de la souscription de la déclaration de répudiation de nationalité
Il faut distinguer selon que le requérant réside au Burkina Faso ou à l’étranger :
- s’il réside au Burkina Faso, la déclaration de répudiation de nationalité burkinabè doit être souscrite devant le président du Tribunal civil (le Tribunal de grande instance) dans le ressort duquel le déclarant a son domicile (art. 192 du CPF) ;
- s’il réside à l’étranger, la déclaration doit être souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires burkinabè (art. 193 du CPF).
La déclaration de répudiation de la nationalité burkinabè est ensuite acheminée par le Président du Tribunal de grande instance ou l’agent diplomatique devant qui elle a été faite, au Ministre de la Justice pour examen et suite à donner.
- Enregistrement de la déclaration
A peine de nullité, la déclaration et les pièces jointes en vue de répudier la nationalité sont transmises au Ministère de la Justice pour être enregistrées (art. 194 CPF). Toutefois, si le Ministre de la Justice estime que les conditions requises pour l’exercice de la faculté de répudiation ne sont pas remplies, il refuse d’enregistrer la déclaration. Ce refus est notifié avec ses motifs au déclarant qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification, pour se pourvoir devant le tribunal civil qui décide de la validité ou de la nullité de la déclaration (art. 195 du CPF).
Le délai d’enregistrement ou de refus d’enregistrement est de six (06) mois à compter de la date de souscription de la déclaration. En cas de non-respect de ce dernier délai, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
- La répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère
La répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère est également subordonnée à des conditions de fond ou d’existence (A) mais aussi à des conditions de forme (B).
- Conditions de fond ou d’existence de la répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère
Tout Burkinabè même mineur ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé par le gouvernement sur sa demande à perdre la nationalité burkinabè (art. 186 al. 2 du CPF).
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, celui-ci doit être autorisé ou représenté dans les conditions suivantes prévues à l’article 160 du CPF :
– Si le mineur est âgé de dix-huit (18) ans, il peut faire la déclaration sans autorisation ;
-S’il est âgé de seize (16) ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans, il doit être autorisé par la ou les personnes exerçant l’autorité parentale de droit ou en vertu d’une décision judiciaire;
– S’il est âgé de moins de seize (16) ans, il est représenté par la ou les personnes exerçant l’autorité parentale de droit ou en vertu d’une décision judiciaire.
B- Conditions de forme de la répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère
- Pièces à fournir
En vue de la répudiation pour cause d’acquisition d’une nationalité étrangère, le requérant doit souscrire une déclaration contenant les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance (ou jugement supplétif d’acte de naissance);
- un certificat de nationalité burkinabè ;
- la preuve de la nationalité étrangère acquise.
- Lieu de la souscription de la déclaration de répudiation de nationalité
Il faut distinguer selon que le requérant réside au Burkina Faso ou à l’étranger :
- s’il réside au Burkina Faso, la déclaration de répudiation de nationalité burkinabè doit être souscrite devant le président du Tribunal civil (le Tribunal de grande instance) dans le ressort duquel le déclarant a son domicile (art. 192 du CPF) ;
- s’il réside à l’étranger, la déclaration doit être souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires burkinabè (art. 193 du CPF).
La déclaration de répudiation de la nationalité burkinabè est ensuite acheminée par le Président du Tribunal de grande instance ou l’agent diplomatique devant qui elle a été faite, au Ministre de la Justice pour examen et suite à donner.
c- Les décisions possibles
L’examen de la demande est sanctionné par deux types de décisions.
Un décret en Conseil des ministres portant autorisation de perdre la nationalité burkinabè (art. 186 al.2 et 201 du CPF)est prislorsque le Ministre de la Justice estime que la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par la loi.
Lorsque par contre, le Ministre de la Justice estime que la demande ne mérite pas d’être accueillie favorablement, il prend une décision de rejet. L’article 202 du CPF prévoit qu’en pareil cas, « … sa décision n’exprime pas de motifs. Elle est notifiée à l’intéressé ».
Direction des affaires civiles et commerciales (DACC) / Ministère de la Justice