Lorsqu’un enfant naît dans le mariage, il a pour père le mari de sa mère. Mais que se passe-t-il alors quand l’enfant est conçu et né hors mariage et non reconnu par son auteur ? Afin de permettre à tout enfant se trouvant dans cette situation d’établir sa filiation paternelle, la loi lui donne faculté d’agir en justice. C’est cette action en justice qui est appelée action en recherche de paternité. Cette action est personnelle et ne peut être exercée que contre le prétendu père et ses héritiers, dans des cas limitativement énumérés par la loi et dans des conditions bien précises.
- Les conditions d’exercice de l’action
L’action en recherche de paternité n’est recevable que si elle est exercée par les personnes déterminées par la loi et dans un délai précis devant le tribunal civil du domicile de l’enfant.
– L’attribution de l’action
L’action est dirigée contre le prétendu père ou ses héritiers, dispose
l’article 462 du Code des personnes et de la famille (CPF). Elle appartient à l’enfant
s’il est majeur, ou à la personne qui est investie de l’autorité parentale (la
mère ou tout autre personne) pendant la minorité de l’enfant. Le tuteur, ne
peut agir que sur autorisation du conseil de famille.
– Les délais pour agir
Au sens de l’article 459 du CPF, l’action peut être engagée dès la conception
de l’enfant ; elle doit à peine de déchéance, être exercée dans les trois (03)
années qui suivent sa naissance et cela pendant la minorité de l’enfant.
L’enfant doit exercer lui-même l’action dans les deux ans après sa majorité ou
son émancipation (article 443 du CPF).
– La procédure
L’action en recherche de paternité est portée devant le tribunal civil du lieu
où réside l’enfant. Elle est introduite par voie de requête. La cause est
instruite et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Toutefois le jugement est rendu en audience publique.
Si le défendeur allègue que la mère a eu durant la
période légale de conception, des relations intimes avec des tiers ; il sera
invité à appeler le ou les tiers.
Durant la procédure, le demandeur peut aussi exercer contre le même défendeur
une action en subsides et le tribunal peut allouer les subsides à l’enfant
avant même l’aboutissement de la procédure de recherche de paternité s’il
estime que la paternité du défendeur est possible.
Lorsque le tribunal accède à la demande de recherche de paternité, il peut, à la requête de la mère ou de celui qui assurait la garde de l’enfant mineur condamner le père à lui rembourser tout ou partie des frais qu’il a exposé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, nonobstant tous dommages-intérêts s’il y a lieu (article 461 CPF).
- Les conditions de fond
Pour qu’il ait action en recherche de paternité, il faut que le demandeur se situe dans l’un des quatre cas prévus par la loi. Dans cette hypothèse, il ne reste qu’à établir la paternité par les voies légales susceptibles de prouver le lien de parenté. Toutefois si le défendeur arrivait à établir par des moyens légalement admis qu’il ne peut être le père de l’enfant, l’action ne sera pas examinée.
Les cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité
L’article 459 du CPF énumère 4 cas dans lesquels l’enfant ou le titulaire de
l’autorité parentale est admis à exercer l’action en recherche de paternité hors
mariage :
-en cas d’enlèvement ou de viol de la mère durant la période légale de
conception ;
-en cas de séduction à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse
de mariage ou de fiançailles ;
-lorsque le prétendu père et la mère ont entretenu pendant la période légale de conception, des relations stables et continues.
-le comportement du père prétendu lorsque celui-ci a pourvu ou participé en qualité de père de l’enfant à l’entretien pendant la période de grossesse, ou à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En dehors de ces cas, l’on peut recourir à la possession d’état pour établir la
filiation hors mariage (art.436 à 437 du CPF).
- Les fins de non-recevoir
L’action en recherche de paternité ne peut réussir si le défendeur (le père prétendu) invoque des moyens susceptibles de paralyser l’action. Le tribunal est dans l’obligation d’examiner ces moyens avant de se prononcer sur les cas d’ouverture. Deux fins de non-recevoir sont prévues par l’article 460 du CPF ; si l’une d’elle est admise et établie, la demande devra être rejetée. Ce sont :
-l’impossibilité physique pour le défendeur d’être le père de l’enfant par l’effet soit d’une impuissance ou stérilité médicalement prouvée, soit du fait de l’éloignement ;
-la non paternité établie par un examen des sangs ou toute autre méthode médicale certaine. Cependant il faut souligner qu’aucune disposition légale n’interdit au juge d’ordonner, soit d’office, soit à la demande de la mère ou de l’enfant un examen sanguin.
N.B. : Lorsqu’il existe une filiation préétablie (art. 427 du CPF), un enfant né dans le mariage d’un homme, autre que le mari de la mère ne peut être reconnu par son auteur tant qu’il n’a pas été désavoué par le mari de la mère. Seule une action en contestation de paternité par la mère est possible aux conditions fixées par la loi.
Direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes / Ministère de la Justice