La plainte est l’acte par lequel une personne victime d’une infraction en saisi la justice. Elle peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité de l’auteur des faits est inconnue.
La personne visée dans la plainte peut encourir des sanctions pénales (la prison, une amende…) et éventuellement des sanctions civiles (paiement de dommages et intérêts) si les faits objet de la plainte (infraction) ont causé un préjudice à la victime.
Elle peut également être déposée contre une personne morale (une entreprise, une association…).
• Qui peut porter plainte ?
Toute personne qui s’estime victime d’une infraction peut porter plainte.
• Où déposer la plainte ?
Le dépôt de la plainte peut se faire dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie pour être acheminée au procureur du Faso du lieu de commission de l’infraction.
Le dépôt de la plainte peut aussi se faire directement auprès du procureur du Faso.
Selon le premier alinéa de l’article 242-9 du Code de procédure pénale (CPP) du Burkina Faso, « le procureur du Faso reçoit les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner ».
• Coût
Le dépôt d’une plainte est gratuit.
• Décision du procureur du Faso
-Si la plainte est faite devant l’officier de police judiciaire (à la police ou à la gendarmerie), celui-ci procède à une enquête appelée enquête préliminaire sous la direction du procureur du Faso.
-S’il est saisi directement, le procureur du Faso peut, une fois la plainte déposée, la renvoyer soit à la police ou à la gendarmerie pour des enquêtes complémentaires avant de décider de la suite à donner. Il peut également lui-même procéder à l’enquête (enquête à parquet).
A l’issue de l’enquête, il peut décider soit de poursuivre la personne en cause
ou de classer la plainte sans suite.
-Si l’affaire paraît simple, le procureur du Faso peut procéder par la voie de citation directe pour saisir le tribunal.
La citation directe est l’acte par lequel la personne poursuivie est
directement citée à comparaître devant le tribunal correctionnel. Elle est en
principe faite par exploit d’huissier de justice (acte rédigé et signifié par
un huissier).
En ce qui concerne le procureur du Faso, le Code de procédure pénale lui permet d’opter pour la procédure d’avertissement, sans passer par exploit d’huissier (article 322-12 du CPP).
Il faut noter que la personne victime peut aussi par la voie de citation directe, saisir le tribunal pour le jugement de son affaire.
Si l’affaire est qualifiée de crime ou est complexe, le procureur du Faso saisit le juge d’instruction. Le juge d’instruction va procéder à une investigation afin de réunir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité.
Le procureur du Faso peut décider de ne pas poursuivre dans certains cas :
-Lorsque les faits sont prescrits, le délai pour poursuivre est dépassé (en matière de crimes, la prescription est de 10 années révolues à compter du jour où il a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; en matière de délit, la prescription est de 03 années révolues ; en matière de contravention, la prescription est de 12 mois) ;
-Lorsque l’enquête ne permet pas de conclure à l’existence d’une infraction pénale ;
-Lorsque la poursuite est inopportune.
Dans ce cas le plaignant reçoit un avis de classement sans suite qui indique le motif du classement.
S’il conteste la décision de classement sans suite, il peut former un recours auprès du procureur général ou déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
Une partie civile est une victime qui demande réparation financière du préjudice qu’elle a subi.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser :
-Aux commissariats de police
-Aux brigades de gendarmerie
-Aux bureaux d’accueils et de renseignements des tribunaux de grande
instance
-Aux avocats
-Aux huissiers de justice…
Direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes (DAJAV) / Ministère de la Justice