DROITS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX RÉGISSANT L’INSTANCE DEVANT TOUTE JURIDICTION
• Le droit d’accès à la justice
C’est le droit pour toute personne de pouvoir saisir les juridictions ou tribunaux nationaux compétents, de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur.
• Le droit à la défense
Toute personne devant un tribunal a droit à se faire assister ou représenter par un conseil, un avocat.
• Le principe du contradictoire
C’est le fait de permettre à toutes les parties à un procès d’être présentes à l’audience et de pouvoir réagir ou répondre aux prétentions et moyens de l’adversaire.
• Le principe de la publicité des débats et jugements
Les portes des salles d’audiences sont ouvertes gratuitement aux justiciables pour suivre un procès, exception faite des cas où le huit clos est requis.
• Le principe de l’indépendance
L’indépendance de la fonction judiciaire se manifeste par un principe essentiel qui veut que le gouvernement, à plus forte raison les autorités administratives qui lui sont subordonnées, ni le pouvoir législatif, ou tout autre groupe, ne puisse donner un ordre ou exercer une pression directe ou indirecte sur un juge pour l’inciter à statuer dans un sens déterminé. Le juge statue en conscience et dans le respect de la règle de droit.
• Le principe de l’impartialité
C’est l’absence de parti pris dans le comportement du juge dans le procès.
• Le principe du libre exercice de l’action en justice
L’exercice d’une action en justice, même en cas d’échec, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité civile de celui qui en a pris l’initiative. Seulement, une action malicieuse, vexatoire, dilatoire, nuisant à autrui, ou diffamatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation ou à condamnation pour dénonciation calomnieuse de faits délictueux ou criminels.
PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX DU PROCÈS PÉNAL
- Le principe de la séparation des fonctions judiciaires
Le principe de la séparation des fonctions judiciaires impose que les trois fonctions qui concourent à l’exercice de la justice pénale à savoir la poursuite, l’instruction et le jugement soient confiées à trois autorités judiciaires différentes et indépendantes les unes à l’égard des autres.
Ainsi, la poursuite pénale est exercée par le ministère public, notamment par le procureur du Faso ; l’instruction est assurée par un juge d’instruction et le jugement est fait par la juridiction de jugement.
Les magistrats qui exercent l’une quelconque de ces trois fonctions ne peuvent exercer les autres. Cela se justifie par le souci d’un meilleur rendement à travers la célérité dans l’accomplissement des tâches, mais également et surtout par le souci de protéger les libertés individuelles, car « le pouvoir absolu corrompt absolument ».
Le principe de la séparation des fonctions judiciaires recouvre trois variantes : la séparation de la poursuite et de l’instruction, celle de l’instruction et du jugement, celle du jugement et de la poursuite.
- Le principe de la présomption d’innocence
Comme la juridiction de jugement ne peut se fonder que sur des preuves, il faut savoir qui doit les rapporter : ce que l’on appelle la charge ou fardeau de la preuve pèse-t-il sur le poursuivant (ministère public et la partie civile), sur la personne poursuivie ou sur le juge ? La règle de principe est nette : c’est au poursuivant de rapporter la preuve de la culpabilité car le prévenu est juridiquement innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été définitivement démontrée sans le moindre doute. Ainsi le veut le capital principe de la présomption d’innocence.
- Le principe de la légalité des infractions
Toute poursuite pénale suppose au préalable l’existence d’un texte qui détermine l’infraction en question.
- Le principe de la légalité des sanctions
Il signifie que celle-ci doivent être déterminées par la loi. En effet, c’est la loi qui prévoit une sanction pour chaque infraction qu’elle détermine.
- Le principe de la personnalité des peines
La peine prononcée contre un individu ne peut être exécutée que par ce dernier. Ainsi, en cas de décès du condamné, l’exécution de la peine privative de liberté ou sa poursuite reste-t-elle impossible.
- Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale
Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale signifie que la loi pénale nouvelle ne peut être appliquée à des faits nouveaux antérieurs à son entrée en vigueur. En d’autres termes, les faits ne sont punissables que si au moment de leur commission, ils étaient constitutifs d’infractions. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale est prévue par l’article 2 alinéa 4 du code pénal qui dispose que : « La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n’a point d’effet rétroactif ». Ce principe est contre les lois pénales de fond, celles qui aggravent la situation du délinquant.
Exceptionnellement, le principe s’estompe lorsque la loi pénale nouvelle de fond est favorable à l’auteur des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. C’est ce qui est prévu par le code pénal à l’article 2 alinéa 2 qui dispose que : « La loi qui efface la nature punissable d’un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours ainsi que l’exécution de la peine prononcée ».
Et l’alinéa 3 dispose que « La loi qui allège une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée ». Il faut donc comprendre qu’avec cette disposition légale, la loi pénale nouvelle moins sévère s’applique à tout auteur d’infraction qui n’a pas encore été jugé et condamné définitivement.
A l’inverse des lois pénales de fond, les lois pénales de formes sont d’application immédiate. Elles contiennent les règles relatives à la procédure et s’imposent au présent et à l’avenir. Exceptionnellement, le régime d’application immédiate ne concerne pas la situation des droits acquis.
Ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions